Qu'est ce qu'un chat errant ?

Pour trouver une définition de chat errant, il faut se référer à l’article L211-20 du code rural. Le simple fait qu’un animal n’ait pas de propriétaire ou de gardien semble être le déterminant logique. En outre on peut aussi dire qu’un chien ou un chat dont le statut est non défini par l’article L211-23 (divagation) est considéré errant.

Article L211-20 du code rural
Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l’ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l’une des mesures énumérées ci-dessus.

Article L211-23 du code rural
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Article L211-19-1 du code rural
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Les droits et devoirs des maires

Le Maire est responsable de l’application de la loi sur sa commune. Concernant l’errance, la divagation, la capture des animaux errants ou en état de divagation comme leurs mises en fourrière ou encore la récupération de cadavres d’animaux errants, tous sont de la responsabilité de la mairie (police municipale, service de la voirie…), ou être déléguées à des structures extérieures (entreprises spécialisées, fourrières départementales…).
Le maire peut faire saisir les animaux et les faire mettre en fourrière. Les services de gendarmerie et la direction des services vétérinaires pourront être contactés pour des informations complémentaires.
Le Maire doit informer ses administrés par un affichage permanent en mairie des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge. Il est à noter que les chiens de 1ère et 2nd catégorie en divagation sont considérés comme présentant un danger grave et immédiat.

Article L211-22 du code rural
Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Article L211-21 du code rural
Les maires prescrivent que les animaux
d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.

Article R211-11 du code rural
Pour l’application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt.
Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.

Article L211-27 du code rural
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés
, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Article R211-12 du code rural
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie
, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ;
d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

La fourrière

Le Code rural prévoit que toute commune petite ou grande, doit disposer soit d’une fourrière permettant l’accueil et la garde des chiens et chats trouvés (qu’ils soient errants ou en divagation), soit du service d’une fourrière intercommunale établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de son maire.
Toute fourrière doit être de taille à pouvoir être adaptée aux besoins de chaque commune ou d’inter communauté. Cet état de fait est constaté par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Les animaux peuvent être gardés jusqu’à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L’euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l’ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l’établissement.
Le propriétaire du chat ou du chien doit être recherché et contacté par tous les moyens disponibles : affichage, réseaux sociaux, infos vétérinaire(s)… (Article L.211-25 du code rural).
Concernant le service de fourrière, la problématique se pose en ce qui concerne ces dernières quant au nombre de places dans des conditions décentes pour les animaux, surtout dans le cas d’organismes intercommunaux.

Article L211-24 du code rural
Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
Le chat ou le chien ne sera rendu à son propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. Concernant la prise en charge des frais liés à la capture, au transport, au placement et à l’euthanasie dans le cas où l’animal a un propriétaire ou un détenteur, les frais sont intégralement à sa charge. La facture lui sera envoyée par le directeur de la fourrière (article L.211-11-III).